Au 1er juillet 2018 entrera en vigueur la nouvelle directive européenne 2015/2302 sur les voyages à forfait et prestations de voyages liées, dites PVL.

Elle a pour but d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs en matière d’informations précontractuelles ainsi que contractuelles.

De plus, elle précise le régime juridique des forfaits touristiques et définit un nouveau régime pour les nouvelles combinaisons de services de voyage.  En effet, les modes de consommation induit par le web donnent naissance à la catégorie des « prestations de voyages liées ».

 

CELA CONCERNE QUI ?

 

Tout d’abord, les voyages à forfaits ainsi que les services de voyages portant sur le transport, la location d’un véhicule, l’hébergement sont concernés. Il en est de même pour tous services liés au voyage non produits par le professionnel lui-même.

Bien entendu, cela concerne les professionnels du Tourisme, immatriculé ATOUT France. Les professionnels émettant des bons ou coffrets servant à payer un service de voyage entrent dans le champs d’action.

Cependant, les revendeurs de ces « BOX » sont exclus du champ d’application.

 

LA DÉROGATION DES COLONIES DE VACANCES

 

Les organisateurs d’ACM sans but lucratif (Accueils Collectifs de Mineurs) disposaient d’une dérogation d’immatriculation pour les séjours organisés en France. La nouvelle directive supprime cette dérogation. Cela les oblige donc une immatriculation, une responsabilité civile professionnelle et une garantie financière.

Cependant lors de questions à l’Assemblée Nationale (15/05/2018) , Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale affirmait le contraire. Les ACM à caractère éducatif (colonies de vacances, classes de découvertes, camps scouts) n’entrent pas dans le champs d’application de l’ordonnance.

 

BUSINESS TRAVEL  (Art. L. 211-7)

 

Le voyage d’affaires sort du champ de la réglementation sur le voyage à forfait dans le cadre d’une convention générale conclue avec son client.

 

LA PRESTATION DE VOYAGE LIÉE (Art L.211-2-III)

 

LA PVL tient compte des nouvelles formes de consommation des voyageurs, mais aussi de commercialisation via internet.

La PVL est la vente ou l’association de deux types différents de services de voyage pour un même voyage. Même si cela se matérialise par des contrats séparés, à partir du moment où un professionnel facilite :

  • le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs, lors d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact
  • d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage

cela sera considéré comme une prestation de voyage liée.

On entend par point de vente : une agence de voyage, un stand sur un salon de même un site internet, ainsi qu’une plateforme téléphonique.

Exemple de Prestations de voyage liées

Un voyageur prend un billet d’avion sur un site A et un hôtel sur le site internet B, dans un délai de 24 heures

Le site A n’a pas transmis les données de son client (nom du voyageur, de son adresse électronique et les modalités de paiement) vers le site B. Un lien a orienté le voyageur du site A vers B. Le voyageur a signé des contrats séparés avec ces deux sociétés. Celui-ci se trouve dans le cadre d’une « prestation de voyage liée » (PLV). Il ne pourra bénéficier des garanties du régime juridique des voyages à Forfait.

En revanche, si le site A transmet les données au site B, on est dans le cadre d’un voyage à forfait.

A ce titre, je vous invite à consulter un très bon récapitulatif sur les voyages à Forfait ou PVL. (rédaction  par Maître Yves Removille, spécialiste en droit du Tourisme).

CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE (Art. L211-11)

 

Ce droit de cession concerne aussi bien un voyage à forfait qu’une prestation de voyages (sauf transport seul).

Ainsi, un voyageur peut céder à un tiers une réservation d’hôtel qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage. Cela est possible tant que ce contrat ne produit aucun effet.

Le voyageur dispose d’un délai de sept jours avant le début du voyage, quinze pour une croisière afin d’en informer le vendeur.

Le vendeur informera son client sur les frais de cession.

Nouveauté, les frais de cession ne peuvent être supérieurs au frais réel. Le professionnel doit en apporter la preuve.

 

RÉSILIATION DU CONTRAT (Art L211-14)

 

Le client peut rompre son contrat avant le départ du voyage pour raisons personnelles ou médicales. Dans ce cas il devra s’acquitter de frais de résiliation.

L’article L.211-14 du code du tourisme dans sa nouvelle mouture prévoit ainsi que les frais seront :

  • Établit dans une grille de frais résiliation raisonnables en fonction de la date de résiliation et la date du départ. Elle sera aussi en fonction des économies de coûts procurées par la résiliation et des revenus escomptés par la remise à disposition du ou des services de voyage
  • Ou alors, les frais seront réels.ils correspondent au prix du voyage. Le professionnel doit déduire les économies de coûts et les revenus réalisés du fait de la remise à disposition des services de voyage.

A ce jour, la quasi-totalité de la profession dispose d’un barème d’annulation plus ou moins pénalisant, mais libre. Le professionnel n’a pas d’obligation a expliquer ses frais.

A compter du 1er juillet 2018, à la demande du voyageur, le vendeur devra justifier le montant des frais de résiliation.

 

LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

 

Le client a le droit à rompre son contrat sans frais en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle doivent survenir au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci. De plus, elles doivent avoir des conséquences importantes sur l’exécution du contrat.

Dans ces conditions, le voyageur peut prétendre à un remboursement intégral, cependant sans dédommagement supplémentaire.

 

LA RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT (Art L211-16)

 

L’ordonnance du 20 décembre confirme cette responsabilité de plein droit. (cf notre article)

Néanmoins, l’ordonnance apporte une limitation : En cas de commercialisation de PVL, chaque professionnel est responsable du service de voyage qu’il vend.

 

DEVOIR D’ASSISTANCE

 

En son article L. 211-17-1, l’ordonnance introduit une notion d’assistance aux voyageurs en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Ainsi, le professionnel devra assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat. Il doit prendre en charge les coûts de l’hébergement nécessaire. Cela se fera si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.

 

En conclusion, cette modification du code du Tourisme va au-delà de la directive sur certains points (Responsabilité » de plein droit, par exemple). Elle montre le caractère protecteur voire même sur-protecteur pour le consommateur.

Le vendeur du voyage devra lui se justifier sur les frais supplémentaires et notamment ceux de résiliation.

Ainsi comment justifier des frais d’annulation pour des croisières à plus de 180 jours avant le départ…

 

GO ON ASSURANCES, le 4 juin 2018.